exercice illégal de la profession d avocat

LeMonde du Droit est le magazine des professions juridiques, toute l\'actualité des professionnels du droit, legalnews, avocats d\'affaires, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes d\'entreprises Dessites de la Toile proposant la récupération de points «clé en main» sont poursuivis par des avocats spécialisés. Pour exercice illégal de cette profession et concurrence déloyale. Avocat juriste, ici les notions se mélangent et la différence est subtile, ce qui rend l’exercice illégal de la profession tentant. « Être avocat ici n’est pas forcement intéressant, les inconvénients sont plus nombreux que les Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement à ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession Activerl’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 nonton the walking dead season 11 episode 24. Face à l’avènement de professionnels revendiquant à tort le titre d’avocat ou même d’expert-comptable, le barreau de Paris et l’ordre des experts comptables ont signé, le 23 mai dernier, un accord afin de lutter contre ces fraudes. Un danger pour les clients Comme le relève le bâtonnier du barreau de Paris, Christiane Feral Shuhl, l’utilisation abusive du titre d’avocat constitue un danger majeur pour les clients qui vont accorder leur confiance et leur argent au fraudeur. Il est un risque pour le client d’être attiré par une prestation dont les honoraires défient toute concurrence et dont il ignore généralement les règles de déontologie auxquelles sont soumis les avocats et les experts comptables. Par ailleurs, la personne qui fait l’usage illicite d’un titre n’encourt pas de responsabilité civile professionnelle puisqu’elle agit en fraude d’une profession dont il n’est pas titulaire. C’est pourquoi il était temps que les deux professions s’unissent pour combattre ces pirates du droit ». Un acte illicite Le fait pour une personne d’user illégalement du titre d’avocat est puni par la loi depuis 1971, qui prévoit dans son article 74 que Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines prévues à l'article 259, premier alinéa, du Code pénal [ancien] [C. pén., art. 433-14]. Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion, sous réserve des dispositions du quatrième et du cinquième alinéas du paragraphe I de l'article 1 er de la présente loi ». En outre, pour une meilleure protection des clients, la loi du 31 décembre 1990 exige du professionnel qu’il ait obtenu au minimum une licence en droit ou tout diplôme équivalent. Les sanctions Toute personne qui s’adonne à l’usage illicite d’un titre peut encourir une amende de 15 000 euros et un an d’emprisonnement. Ces sanctions sont notamment prononcées au titre de la concurrence déloyale, autrement dit le fait de créer la confusion dans l’esprit du public par l’usage d’une dénomination, de documents ou de fausses références. L’autorité en charge de sanctionner l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est la Commission de Répression de l’Exercice illégal. Elle va alors réunir les preuves permettant de caractériser cet exercice illégal afin de protéger le client. Sources - La semaine juridique - Site de l’Ordre des experts comptables de Paris - Site du Sénat Cet article date de plus de quatre ans. Karim Achoui, qui se définissait lui-même comme "l'avocat du Milieu", avait été radié du barreau de Paris en 2011. Article rédigé par Publié le 20/09/2017 1851 Mis à jour le 20/09/2017 1857 Temps de lecture 1 min. Karim Achoui est en garde à vue depuis mercredi 20 septembre au matin dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne BRDP, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Figaro. L’avocat est visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour exercice illégal de la profession d'avocat. Karim Achoui, âgé de 48 ans, a été définitivement radié du barreau de Paris en janvier 2011 par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Avocat en Algérie et inscrit au barreau d'Alger, il continuait à exercer une activité en France. Spécialisé dans la défense du grand banditisme, Karim Achoui avait été condamné, puis acquitté, pour sa complicité présumée dans l’évasion de la prison de la Santé du malfaiteur Antonio Ferrara. En juin 2007, il avait été blessé par balle à la sortie de son cabinet parisien boulevard Raspail. Prolongez votre lecture autour de ce sujet tout l'univers Justice L'ancien avocat Karim Achoui au tribunal de Melun, le 2 février 2016 / AFP/Archives Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a-t-on appris de source avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". Texte intégralN° P F-D N° 428 VD1 7 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par — M. Karim Z…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat, l’a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer en France ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Karim Z… sous contrôle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; alors que l’article 138 alinéa 2 12° du code de procédure pénale est contraire au principe d’égalité résultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la défense qui découle de l’article 16 de cette Déclaration, en ce qu’il permet à la juridiction d’instruction d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire l’exercice de la profession d’avocat en France sans prévoir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[…] exerçant en France, de garanties particulières cependant prévues pour les avocats inscrits à un barreau français exerçant en France ; que l’annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l’arrêt attaqué" ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Karim Z…, avocat radié du barreau de Paris par arrêt du 13 janvier 2011, et qui s’est inscrit au barreau d'[…], a été mis en examen pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat ; qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et que le ministère public a formé appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article 138 alinéa 2, 12° du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Z… sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; 1° alors que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense imposent qu’un avocat ne puisse se voir interdire l’exercice de sa profession sans garanties particulières ; que seul le conseil de l’ordre est compétent pour interdire l’exercice de ses fonctions à un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire ; que doit bénéficier des mêmes garanties spéciales de procédure, tout avocat exerçant sa profession en France ; qu’en s’estimant cependant compétente pour statuer sur l’interdiction d’exercice d’un avocat inscrit au barreau d'[…] et exerçant en France, la chambre de l’instruction a méconnu ces principes et ce faisant a excédé ses pouvoirs ; 2° alors que l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat ne doit pas faire échec aux droits de la défense ; que le requérant faisait valoir l’atteinte aux droits de la défense des justiciables ayant fait appel à M. Z… ; qu’en énonçant que l’interdiction d’exercice sur le territoire français était proportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z… pouvant exercer la profession d’avocat hors dudit territoire, la chambre de l’instruction qui n’a pas répondu à ce moyen, n’a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance attaquée et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. Z… avec interdiction d’exercer sur le territoire français, l’arrêt retient que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun organe disciplinaire relevant d’un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochées à M. Z… auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de demande, et a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l’instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. Vous pouvez aussi aimer Economie Droit d’asile un contentieux lucratif pour les avocats Le coût de l’aide juridictionnelle, versée aux cabinets spécialisés qui plaident à la CNDA, a dépassé 21 millions d’euros l’an dernier. 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